Par une décision n°508382 du 23 octobre 2026, qui sera mentionnée au recueil Lebon, le Haut Conseil, après avoir rappelé que le rapport de compatibilité entre un projet et une OAP " s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, le cas échéant à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent ", a précisé que les OAP ne sauraient “ être regardées comme illégales au seul motif qu’elles seraient énoncées de façon précise ou prescriptive et non sous forme de simples objectifs. Par suite, en jugeant illégale la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation 1AU « Chemin neuf » au motif qu’elle comporte des prescriptions précises en matière de voirie et d’implantation des constructions, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ”.
Si une OAP n'est donc pas illégale du fait de sa trop grande précision ou de son son caractère prescriptif, le Rapporteur public précise dans ses conclusions qu'il n'est pas question d'une immunité accordée aux OAP, lesquelles doivent notamment s'inscrire dans les objets énumérés par le code de l'urbanisme et en respecter les objectifs généraux, être cohérentes avec le PADD du PLU ou encore ne pas être entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Il rappelle tout autant que, nonobstant l'éventuelle précision des énonciations d'une orientation d'aménagement et de programmation, le rapport de compatibilité impose de neutraliser cette - parfois trop grande - précision de l'OAP, pour ne s'en tenir qu'à ses orientations essentielles.
Par suite les auteurs des plans locaux d'urbanisme doivent garder à l'esprit qu'une OAP trop précise, bien que n'étant pas en soi illégale, ne pourra pas nécessairement faire obstacle à l'émergence de projets qui, sans en respecter parfaitement les énonciations, n'en méconnaissent pas les principales caractéristiques.
L'on soulignera également que, par une décision du 12 octobre 2026 n°505543, Le Conseil d'Etat, toujours en matière d'OAP, a précisé en substance que, lorsqu'un PLU renvoie à une OAP prévoyant un aménagement d'une zone sur la base d'un schéma global cohérent, une telle énonciation ne pouvait être regardée comme imposant un aménagement par le biais d'une opération unique couvrant l'intégralité de la zone - à plus forte raison, dans cette affaire, en l'absence d'un tel schéma au PLU -.
En pareille hypothèse, le Juge administratif devra seulement vérifier que le projet n'a pas vocation à “ compromettre un aménagement ultérieur des autres parcelles de la zone ”.
Autrement posé par le Conseil d'Etat, une opération unique d'aménagement sur l'intégralité de la zone n'est pas requise, “ sauf si le règlement du PLU en dispose autrement ou si les conditions d'aménagement et d'équipement définies par ce règlement et par les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU impliquent nécessairement que l'opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée ”.
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