Les honoraires du cabinet sont fixés conformément aux règles déontologiques régissant la profession, et fixées à l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».

Les honoraires facturés doivent être prévisibles.

Ils sont justifiés à la fois par la nécessaire rémunération du travail de l’avocat, mais aussi afin de couvrir les coûts de fonctionnement du cabinet (charges sociales, fournitures, abonnements, actualisation du fonds documentaire, formation continue de l’avocat…) estimés à 40% des honoraires encaissés.

Pour toute diligence ou ouverture d’un dossier, une convention d’honoraires déterminant les modalités d’intervention de l’avocat sera au préalable conclue avec le client.

En fonction du dossier, les honoraires pourront être fixés soit au temps passé, soit en application d’un forfait si l’avocat est en mesure de déterminer le temps nécessaire à son traitement.

Un honoraire complémentaire de résultat pourra éventuellement être convenu, au regard des circonstances de l’affaire et selon le gain, l’économie ou l’avantage susceptible d’être procuré au client.

Tous les éléments de rémunération de l’avocat sont renseignés dans la convention d’honoraires et préalablement portés à la connaissance du client.

Maître Edouard ANTONIOLLI accepte les paiements par virements et chèques bancaires, ainsi que par espèces pour les montants ne dépassant pas 150,00 euros.