Des précisions sur l'exercice du droit de préemption urbain

Des précisions sur l'exercice du droit de préemption urbain

Dans cette affaire, le Haut Conseil censure le Juge des référés du Tribunal en considérant « que la déclaration d'intention d'aliéner initiale, conforme à l'état du bien à la date de sa réception par la commune et assortie de la promesse de vente annexée précisant, au titre des conditions de l'aliénation projetée, que le bâtiment en cause était endommagé mais que le vendeur s'engageait à le démolir à ses frais et à livrer pour le prix convenu un terrain nu de toute construction, n'était entachée d'aucune erreur substantielle quant à la consistance du bien objet de la vente, ce dont il résultait que le délai de deux mois ouvert à la commune n'avait pu être prorogé par son courrier du 19 avril 2024 et expirait le 27 mai 2024 ».

Le Conseil d’État rappelle également :

- qu’en présence d’une demande de pièces complémentaires ou de visite, le délai est suspendu jusqu’à « la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption » et ce pour un mois au moins ;

- que lorsque la Collectivité a « décidé de renoncer à exercer le droit de préemption, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois […] ou par une décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, le titulaire du droit de préemption se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement exercer son droit de préemption. Si la cession est intervenue et s'il estime que la déclaration préalable sur la base de laquelle il a pris sa décision était entachée de lacunes substantielles de nature à entraîner la nullité de la cession, il lui est loisible de saisir le juge judiciaire d'une action à cette fin ».

- qu’il existe bien une urgence à suspendre y compris si le transfert de propriété a été opéré, tant que l'administration n’a pas disposé du bien, et ce même lorsque le requérant a fait précéder sa requête d’un recours gracieux.

Le Conseil d’État considère de plus, dans cette affaire, que l'administration n’a pas fait état, dans sa décision, d’un projet suffisamment précis.

=> Conseil d’État, 7 novembre 2025, n°500233

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Crédits photo : L. Aguilar - Pixabay

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