Lorsque le Juge Administratif sursoit à statuer sur la légalité d’un permis de construire, en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’Urbanisme, la mesure de régularisation édictée subséquemment peut conduire à revoir l’économie générale du projet, dès lors que n’en résulte pas un changement dans sa nature même.
⇒ Conseil d'État, 2 octobre 2020, 438318, Publié au recueil Lebon
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